TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601060_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de procéder à la régularisation de son titre de propriété concernant son véhicule. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A... B... est propriétaire d’un véhicule immatriculé FP-724-LS. Au cours du mois d’août 2025, l'intéressé a constaté qu’un tiers s’était indûment déclaré titulaire du certificat d’immatriculation dudit véhicule auprès des services préfectoraux. Dès le 1er septembre 2025, le requérant a engagé une procédure de correction auprès de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin de rétablir ses droits, sans obtenir de réponse satisfaisante. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’ANTS de procéder à la régularisation de son titre de propriété concernant son véhicule. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ». Aux termes de l’article L.231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (…) 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;(…). » Il résulte de l’instruction que M. B... a saisi l’ANTS d’une demande de correction de son certificat d'immatriculation le 1er septembre 2025. Du silence gardé par l’administration durant plus de deux mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a donc pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et n’est, dès lors, pas recevable. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lille, le 10 février 2026. Le juge des référés, Signé, P. EVEN Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 10 février 2026
Référence
ORTA_2601060_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA