TA80Tribunal Administratif AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601068_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B... A... demande au tribunal de condamner le club de football FC Chambly à lui verser l’indemnité de service civique qu’il estime lui être due depuis le mois de septembre 2025 et à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’absence de conclusion de son contrat de service civique. Il soutient que : - son contrat n’a jamais été validé par le FC Chambly en dépit des relances qu’il a effectuées, alors qu’il y réalise son service civique depuis le 15 septembre 2025 et qu’il a transmis l’ensemble des justificatifs nécessaires ; - l’absence de signature de ce contrat lui cause un préjudice financier et personnel en l’empêchant de poursuivre ses objectifs professionnels, dès lors qu’il envisage de devenir entraîneur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du service national ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 120-3 du code du service national : « Toute personne remplissant les conditions mentionnées à la section 2 du présent chapitre peut souscrire avec une personne morale agréée un contrat de service civique ou de volontariat associatif dans les conditions fixées au présent chapitre (…) ». Selon l’article L. 120-35 du même code : « Les litiges relatifs à un contrat relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ». 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le litige qui concerne le versement d’indemnités de service civique et l’indemnisation des préjudices que M. A... estime avoir subis à raison de l’absence de conclusion de son contrat de service civique avec le club de football FC Chambly, qui est une société par actions simplifiées agréée, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de M. A..., qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Amiens, le 10 mars 2026. Le président, signé T. Sorin La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2601068_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel