TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601072_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. C... A..., demande au tribunal : 1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 22 janvier 2026 par laquelle la commission des recours des militaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du refus d’agrément dans la fonction publique ; 2°) d’enjoindre à ladite commission de réexaminer sa demande d’agrément dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte le cas échéant. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut bénéficier du dispositif mis en place par l’article R. 4139-16 du code de la défense qu’à la condition que sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire intervienne dans un délai de trois ans suivant sa radiation des cadres et que cette échéance arrivera, en ce qui le concerne, le 13 novembre 2026 ; - la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif dès lors que la décision portant refus d’agrément ne mentionnait pas les voies et délais de recours, lui a été irrégulièrement notifiée, n’a pas été suffisamment motivée et est entachée d’erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n’y a pas lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision attaquée a été retirée le 26 février 2026 ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Quaglierini, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Quaglierini, - les observations de M. A..., qui reconnaît avoir disposé d’un temps suffisant pour prendre connaissance du mémoire en défense, et celles de M. B..., représentant la ministre de la défense. Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction. Considérant ce qui suit : Sur le retrait de la décision du 22 janvier 2026 attaquée : Dans son mémoire en défense, la ministre des armées et des anciens combattants indique que la décision en litige a été retirée par la présidente de la commission des recours des militaires le 26 février 2026 et doit, ainsi, être regardée comme opposant une exception de non-lieu à statuer. Dans son courrier du 26 février 2026, la présidente de la commission des recours des militaires indique que le recours de M. A... fera l’objet d’une nouvelle instruction, lui précisant qu’à l’issue de cette dernière une décision de la ministre des armées et des anciens combattant, se substituant la décision du 22 janvier 2026 en litige, lui sera notifiée et que l’absence de notification de ladite ministre à l'expiration d’un délai de 4 mois, à compter de la réception du courrier du 26 février 2026, vaut rejet du recours. Au cours de l’audience, le requérant a reconnu être informé du retrait de la décision qu’il a contestée et des modalités précitées relatives à la nouvelle instruction de sa demande par la commission des recours des militaires. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. A.... ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Copie en sera remis, pour information, au service local du contentieux de Toulon. Fait à Toulon, le 27 février 2026 Le juge des référés, signé B. Quaglierini La greffière, signé L. Aparicio La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattant en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2601072_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA