TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601072_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du Préfet des Alpes-Maritimes rejetant son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 17 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de quitter le territoire pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de régulariser sa situation. Il soutient que : - la décision de rejet attaquée n’est pas motivée ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; - le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 776-2 du même code dans sa version en vigueur : « I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». L’article R. 776-5 de ce code dans sa version alors en vigueur dispose que : « I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué en date du 17 octobre 2025 a été notifié au requérant le même jour avec la mention des délais et voies de recours. Le requérant disposait alors d’un délai de trente jours pour contester cet arrêté sans que l’introduction d’un recours gracieux puisse proroger ce délai. Par suite, la requête présentée par M. B..., laquelle n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 février 2026, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Par suite, la requête de M. B... est irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nice, le 13 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, Signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2601072_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel