TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601078_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Marseille
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 23 février 2026, l’établissement ACT Promo Soins demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision tarifaire modificative n° DOMS/PDS/CB2/160 du 27 novembre 2025, prise par le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qu'elle porte sur la reprise de 10 264,14 euros ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur de réintégrer ces crédits dans la dotation de l'établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l'action sociale et des familles ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le représentant de l'Etat dans la région, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique, les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal administratif. ». Aux termes de l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative : « Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l'article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : (…) Tribunal administratif de Marseille : Alpes-Maritimes, Alpes-de-Haute-Provence, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Hautes-Alpes, Var ; (…) Par dérogation à l'article R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service concerné par la décision mentionnée au premier alinéa ».
La requête présentée par l’établissement ACT Promo Soins tend à l’annulation de la décision tarifaire modificative n° DOMS/PDS/CB2/160 prise par le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qu'elle porte sur la reprise de 10 264,14 euros. Cette requête est ainsi dirigée contre une décision de l'administration fixant la tarification d'un établissement. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative, elle relève non pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Marseille, l’établissement concerné, situé à Fréjus dans le Var, se trouvant dans le ressort de cette juridiction tel que déterminé par l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’établissement ACT Promo Soins est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement ACT Promo Soins et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Lyon, le 4 mars 2026.
La présidente,
P. Dèche
Pour expédition conforme,
Une greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2601078_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel