TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601080_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a retiré sa carte de résident valable du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2027 et lui a délivré une attestation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois renouvelable l’autorisant à travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. M. B... se borne à produire une copie des observations qu’il a présenté le 9 décembre 2025, lors de la procédure contradictoire mise en œuvre par le préfet de Lot-et-Garonne antérieurement à l’adoption de l’acte contesté du 5 janvier 2026. Il ne soulève aucune conclusion et aucun moyen à l’encontre de la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a retiré sa carte de résident valable du 30 septembre 2017 au 29 septembre 2027 et lui a délivré une attestation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois renouvelable l’autorisant à travailler. Dans ces conditions, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 10 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2601080_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel