TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601081_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Vareille, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de lui allouer une somme d’un montant de 2886,36 euros à titre de provision sur créance certaine assortie des intérêts à taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de lui allouer une somme d’un montant de 8 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts au titre des préjudices subis ;
3°) d’enjoindre à l’Etat d’exécuter la décision à intervenir dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » (…) ».
Aux termes de l’article R. 91 du code de procédure pénale : « Constituent des frais de justice les dépenses de procédure, à la charge définitive ou provisoire de l'Etat, qui résultent d'une décision de l'autorité judiciaire ou de celle d'une personne agissant sous sa direction ou son contrôle. Ils comprennent les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ainsi que les frais qui leur sont assimilés » et aux termes de l’article R. 92 du même code : « Les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont : (…) 3° Les honoraires, émoluments et indemnités qui peuvent être accordés aux personnes ci-après : (…) f) Interprètes traducteurs (…) ».
Mme B..., qui est interprète judiciaire, demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, une somme au titre de ses contributions dans les affaires suivies devant le tribunal judiciaire d’Evry ainsi qu’au titre des préjudices subis du fait de la carence de l’Etat. Ces missions confiées à Mme B... étant liées à des opérations de police judiciaire, de telles dépenses constituent, en application des dispositions citées au point précédent, des frais de justice relevant de l’exercice de la fonction juridictionnelle. Il s’ensuit que les demandes relatives au versement de ses rémunérations, et les demandes en réparation du préjudice fondées sur le retard ou l'absence de versement de certaines d'entre elles, concernent le fonctionnement du service public de la justice dont il n’appartient qu’aux juridictions judiciaires d’en connaître. Par suite, les conclusions présentées par Mme B... doivent être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2601081_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel