TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601084_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l’instruction de sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- les mesures demandées sont utiles et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
Mme A..., ressortissante vietnamienne née le 5 juillet 1997, a présenté une demande de titre de séjour le 25 mai 2025 sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France). Par suite, à défaut de toute décision explicite, et alors même que les services préfectoraux lui auraient ultérieurement indiqué que sa demande est toujours en cours d’instruction, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ainsi présentée par Mme A... est née au terme d’un délai de quatre mois. Par ailleurs, cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressée puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction prévue par l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les conclusions de la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour n’ont aucun objet. Elles ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Lyon le 29 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2601084_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA