TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601086_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle ; - les moyens tirés de ce que le retrait de point consécutif à l’infraction du 27 janvier 2025 est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et de la méconnaissance du principe de sécurité juridique sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 février 2026 sous le n° 2601085 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 2. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2026 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, M. A... soutient le retrait de point consécutif à l’infraction du 27 janvier 2025 est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et de ce que la décision du 8 janvier 2026, intervenue après la restitution de son permis de conduire, méconnaît le principe de sécurité juridique. Toutefois, aucun de ces moyens n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A... comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rouen, le 27 février 2026. Le juge des référés, M. BANVILLET La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7627 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601086_20260227
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2601086_20260227
Données disponibles
- Texte intégral