TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601088_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser une indemnité « au titre de l’aggravation » de son état de santé « conformément à l’avis favorable de la CCI du 11 juin 2025 » et de « fixer » « les intérêts et les frais ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’une part, en vertu des dispositions combinées de l’article R. 431-2 et du 5° de l’article R. 431-3 du code de justice administrative, les conclusions d’un requérant tendant au paiement d’une somme d’argent doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés par un avocat sauf pour les litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé. 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 4. La requête de Mme B..., qui tend à obtenir de l’ONIAM -établissement public à caractère administratif de l’État en vertu de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique-, n’est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d’avocat. Le 18 mars 2026, le greffe du tribunal a donc invité l’intéressée, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions de l’article R. 431-2 du même code. La lettre comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l’intéressée au moyen de l’application « télérecours » le 18 mars 2026. Aucun avocat ne s’est cependant constitué dans cette affaire avant l’expiration du délai d’un mois qui avait été accordé à la requérante. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Dijon le 12 mai 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2601088_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel