TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601091_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2026 et le 21 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de suspendre sans délai l’exécution de l’instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-503 du 5 août 2025, rectifiée le 15 septembre 2025, et de l’instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-780 du 2 décembre 2025 ; 2°) d’annuler ces actes pour excès de pouvoir ; 3°) d’enjoindre à l’administration de produire toute étude d’impact ou analyse de risque ayant servi de fondement scientifique à l’allégement des contrôles prévus par l’instruction DGAL/SDEIGIR/2025-780 du 2 décembre 2025 ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l’État. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ».; 2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (…) ». 3. M. B... conteste l’instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-503 du 5 août 2025, rectifiée le 15 septembre 2025, portant plan de surveillance et de contrôle de la contamination biologique et physico-chimique des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale présentés en poste de contrôle frontalier pour l’année 2025, ainsi que l’instruction technique DGAL/SDEIGIR/2025-780 du 2 décembre 2025, relative à la mise en œuvre du plan de surveillance des résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d'origine animale pour l’année 2026. 4. Cette contestation d’instructions ministérielles de portée générale et impérative relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Dès lors, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du Conseil d’Etat en premier et dernier ressort. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. A... B... et à la ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 18 mars 2026. La présidente du tribunal, C. Ledamoisel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2601091_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel