TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601093_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2026 et des mémoires enregistrés les 6 et 9 février 2026, Mme B... A... doit être regardée comme portant plainte contre son ex-conjoint et ses ex-beaux-parents pour leurs activités contre elle ; ils l’empêchent de retrouver une activité professionnelle avec leurs complices et font disparaitre son courrier. Elle demande également qu’il soit enjoint à la préfète de pourvoir à son hébergement et l’annulation de la somme de 63,25 euros que lui réclame l’hôpital de Bassens suite à son enfermement sous contrainte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3212-1. / Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées ».. Depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier le bien-fondé et la régularité des mesures d’admission et de maintien en soins psychiatriques prises sans le consentement des intéressés, et connaître des demandes en réparation des conséquences dommageables résultant de ces décisions. 3. D’autre part, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. ( …) ». 4. Par sa requête, Mme A... porte plainte contre un certain nombre de personnes mentionnés dans ses écritures, notamment son ex-conjoint. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’enregistrer des plaintes ni de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité pénale de personnes privées. 5. Si elle conteste une facture de 63,25 euros que lui réclame l’hôpital de Bassens suite à son enfermement sous contrainte, il résulte des dispositions précitées qu’un tel litige relève de la compétence du juge judiciaire. 6. Enfin, Mme A... demande également qu’il soit enjoint à la préfète de pourvoir à son hébergement. Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’elle se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions mentionnées aux point 4. et 5. ci-dessus de la requête de Mme A... doivent être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et les conclusions mentionnées au point 6. sur le fondement du 4° de la même disposition comme manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Grenoble, le 16 février 2026 . Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 février 2026
Référence
ORTA_2601093_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel