TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601094_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026 à 19h47, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’élection municipale qui s’est déroulée le 15 mars 2026 dans la commune de Diou. Elle soutient que plusieurs irrégularités sont susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin notamment la diffusion de rumeurs à l’encontre d’une candidate, l’appel au vote dans des commerces du village, le démarchage électoral avant la campagne, l’atteinte à la neutralité du bureau de vote, la circonstance que certains électeurs ont voté sans passer par l’isoloir et la communication et que, compte tenu du faible écart des voix, ces éléments ont pu avoir une influence déterminante sur le résultat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) » La protestation présentée par Mme A... tendant à l’annulation des élections municipale et communautaire qui se sont déroulées le 15 mars 2026 sur la commune de Diou devait être déposée au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le vendredi 20 mars 2026. La protestation de Mme A... n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le vendredi 20 mars 2026 à 19h47, soit après l’expiration du délai de recours, celle-ci est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La protestation de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie au préfet de l’Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mars 2026. La présidente de la 1ère chambre, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2601094_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel