TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601097_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 janvier, 15 janvier, 19 janvier, 23 janvier, 27 janvier, 28 janvier et 29 janvier 2026, Mme B... A..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre des mesures provisoires, urgentes et strictement conservatoires, afin de faire cesser immédiatement une opération d’enquête, de surveillance ou de collecte d’informations qui a été effectivement menée à son sujet et en l’utilisant, depuis plus de trois ans, et qui continue de produire des effets actuels 2°) d’ordonner des mesures garantissant l’accueil effectif de son enfant dans l’établissement pendant le temps scolaire, l’accès aux services scolaires sans discrimination, ainsi que l’absence de toute pénalisation scolaire liée à une situation administrative contestée, afin de rétablir un cadre normal, sécurisé et non coercitif dans l’attente de l’examen au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». En l’espèce, si Mme A... fait valoir qu’une opération d’enquête, de surveillance ou de collecte d’informations a été menée illégalement à son sujet par des « autorités de police étrangères et européennes », et que sa fille a fait l’objet de mesures irrégulières, les termes très confus de sa requête ainsi que les pièces qu’elle produit, relatives notamment à des plaintes dénonçant un espionnage à son encontre, ne permettent ni de caractériser l’existence de l’utilité des mesures sollicitées non plus que leur urgence. En conséquence, les conclusions de la requête de Mme A... ne peuvent qu’être rejetées, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 17 février 2026. Le juge des référés, Signé B. Rohmer La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2601097_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA