TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601099_20260224
- Date
- 24 février 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête, enregistrée le 21 février 2026 sous le n° 2601098, M. B... D... soumet au tribunal les difficultés qu’il rencontre dans l’obtention d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale demandé pour sa fille F... F... D.... II./ Par une requête, enregistrée le 21 février 2026 sous le n° 2601099, M. B... D... soumet au tribunal les difficultés qu’il rencontre dans l’obtention d’un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale demandé pour son fils E... B... D.... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » Les deux requêtes présentées par M. D..., qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, ne contiennent pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative identifiée. Les demandes tendant à obtenir des informations sur l’état d’avancement de l’instruction des demandes de délivrance d’un titre de voyage effectuées en faveur des deux enfants du requérant, tendant à obtenir les raisons du retard observé et tendant à obtenir des précisions sur un délai prévisionnel de traitement de ces demandes ne relèvent d’aucune conclusion susceptible d’être soumise au tribunal administratif. Il résulte de ce qui précède que M. D... n’est manifestement pas recevable à demander à la juridiction des informations qu’il n’appartient qu’à l’administration de donner. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. D... sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D..., agissant en qualité de représentant légal de ses enfants F... F... D... et E... B... D.... Copie en sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur. Fait à Rouen, le 24 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2601099_20260224
Données disponibles
- Texte intégral