TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601100_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 11 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le maire de Libourne a interdit le camping sauvage sur la place du château d’eau et d’en suspendre l’exécution ; 2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Libourne. Il soutient que : - la condition d’urgence est caractérisée en raison du danger immédiat pour sa vie, de l’atteinte irréversible à la dignité humaine, de l’absence de solution alternative et du risque de décès ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; la décision contestée porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux de dignité de la personne humaine, à son droit au respect d’une vie privée et familiale et à son droit à la vie ; elle méconnaît l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir ; elle méconnaît le principe de proportionnalité. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». 2. D’autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. Par un arrêté du 3 février 2026, le maire de Libourne a, sur la place du château d’eau, interdit « d’installer une tente, un abri, un campement, un couchage de fortune ou tout équipement assimilable destiné à l’hébergement, / de maintenir à l’arrêt, de manière prolongée, tout véhicule, caravane, camping-car, remorque ou engin aménagé à usage d’hébergement en dehors des emplacements règlementairement prévus à cet effet, / de procéder à toute occupation privation du domaine public s’apparentant à une activité de camping ou de bivouac, / d’allumer ou d’entretenir tout feu de camp ou brasero (…) ». M. A... B..., sans domicile fixe qui stationne dans une tente sur la place du château d’eau à Libourne entre des périodes d’hébergement précaire, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler cet arrêté et d’autre part, d’en suspendre l’exécution. 4. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 sont, dans le cadre de l’instance en référé, irrecevables. 5. Si M. B... demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026, il n’a toutefois pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Ses conclusions à fin de suspension sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2601100 présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie sera adressée pour information à la commune de Libourne. Fait à Bordeaux, le 17 février 2026. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2601100_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel