TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601101_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel la préfète de l’Hérault l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poullain en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ». L’article R. 922-4 du même code dispose que : « Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / (…) ». Selon les dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; / (…) ».
Si M. B... avait initialement été placé en rétention administrative à Nîmes, il a été transféré vers le centre de rétention administrative de Sète, dans l’Hérault, à compter du vendredi 6 mars 2026 à 15h35, avant même l’introduction de la présente requête tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Hérault du 5 mars 2026, l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 922-4 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Montpellier est territorialement compétent pour connaître de cette requête. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer le dossier de la requête de M. B... à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présent ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier, à la préfète de l’Hérault et à M. A... B....
Fait à Nîmes, le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. POULLAIN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2601101_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel