TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601104_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Mariette, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence caractérisée dès lors que, salarié de l’organisation non gouvernementale « Médecin sans Frontière », il est actuellement en mission à Gaza, que son évacuation est prévue le 27 janvier 2026 et ne pourra être menée à son terme en l’absence d’une attestation de prolongation d'instruction dès lors que son titre de séjour expire le 25 janvier 2026, alors pourtant qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais impartis, qu’il réside en France avec son épouse et qu’il y a une promesse d’embauche pour février 2026 ;
- la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants.
Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis une pièce constitutive du dossier le 21 janvier 2026.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Mariette, informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, mais maintient celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à concurrence de 2 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 janvier 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Cordary juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant jordanien né le 14 décembre 1990, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 25 janvier 2026, dont il a demandé le renouvellement le 6 octobre 2025 via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction afin qu’il puisse rejoindre la France lors de son évacuation de la bande de Gaza prévue le 27 janvier 2026, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
En premier lieu, par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B....
Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2601104_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel