TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 3×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601107_20260414
- Date
- 14 avril 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme A... B... demande au tribunal : 1) d’annuler la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » ; 2) d’annuler la décision du même jour par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément ; 3) la révision du taux d’incapacité de son enfant et le réexamen de ses demandes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 (…) sont précédés d'un recours préalable (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte “ mobilité inclusion ” destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) » 3. Par un courrier du 25 février 2026, dont Mme B... a accusé réception le 28 février 2026, le greffier en chef du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et informée qu’à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée. À l’expiration du délai qui lui était ainsi imparti, Mme B... n’a pas justifié avoir, préalablement à la présentation de sa requête devant le tribunal, saisi le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir d’un recours administratif contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », conformément aux dispositions citées au point 2. Les conclusions dirigées contre ce refus sont donc manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément, mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L.241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L.211-6 du code de l’organisation judiciaire (…) ». 5. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément. Par suite, les conclusions de Mme B... ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il ressort du tableau VIII-III annexé au code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire compétent en la matière est celui de Chartres, qu’il appartient à la requérante de saisir si elle s’y croit fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Orléans, le 14 avril 2026. Le président du tribunal, J. Berthet-Fouqué La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2601107_20260414