TA25Tribunal Administratif de BesançonCitée 1×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601108_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 5 mai 2026, M. A... B... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 avril 2026 lui refusant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat ; 2°) d’ordonner le réexamen de sa situation ; 3°) d’ordonner toute mesure utile pour garantir son accès aux soins. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut bénéficier de soins en France alors qu’il souffre d’une pathologie au genou et supporte la quasi-totalité des charges du ménage ; sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la caisse primaire d’assurance maladie a considéré à tort qu’il constituait un foyer composé d’une seule personnel alors qu’il vit avec son épouse et ses enfants à charge. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le numéro 2601104 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. En l’espèce, afin de justifier de l’urgence à statuer sur la décision du 8 avril 2026 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de Belfort a refusé de lui accorder l’aide médicale d’Etat, M. B... fait valoir que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, en ce qu’elle fait obstacle, pour des raisons financières, à ce qu’il puisse bénéficier d’accès aux soins en France pour traiter une pathologie du genou. Toutefois, en se bornant à produire une ordonnance médicale en date du 13 mars 2026 pour 25 séances de rééducation fonctionnelle du genou à raison de 3 séances par semaine, et un certificat médical non circonstancié, établi à sa demande le 24 avril 2026 indiquant qu’il est traité pour une entorse grave du genou nécessitant une prise en charge chirurgicale, sans faire état du coût financier engendré ni même de la période de soins, alors que le refus de l’aide médicale d’Etat contesté est fondé sur un dépassement par rapport au plafond de ressources, M. B... ne justifie pas être dans l’impossibilité de faire face à ces dépenses de santé. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera transmise, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort. Fait à Besançon, le 6 mai 2026. La juge des référés, S. C... La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601108_20260506
Données disponibles
- Texte intégral