TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601112_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2026, l’EURL Tendance Auto, représentée par Me Prez, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 25 avril 2025 au titre des taxes sur les certificats d’immatriculation ; 2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 17 664,52 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des impositions sur les services et les biens ; -le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 421-91 du code des impositions sur les services et les biens : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes : / 1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ; / 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux : / a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; / b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. ». 3. Aux termes de l’article 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (…) ». 4. Si l’EURL Tendance Auto conteste, par sa requête, le titre exécutoire émis à son encontre le 25 avril 2025 par le Centre d‘encaissement des certificats d’immatriculation, il ressort des dispositions combinées de l’article L. 421-91 du code sur les impositions des services et des biens et de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales qu’une telle réclamation est instruite et jugée comme en matière de droits d’enregistrements, et relève, en conséquence, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la demande tendant à sa décharge doit être présentée devant le tribunal judiciaire compétent et il n’appartient pas à la juridiction administrative d’en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’EURL Tendance Auto selon la procédure prévue par le 2°de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l’EURL Tandance Auto est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Tendance Auto. Fait à Montpellier, le 24 février 2026. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 février 2026 La greffière, L. Salsmann
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2601112_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel