TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601115_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 janvier 2026 et le 29 janvier 2026, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé dans un délai de 7 jours ou à défaut de la convoquer afin de lui remettre un document provisoire dans un délai de 15 jours ; 2°) de suspendre et annuler la décision implicite lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Les mesures demandées par la requérante, consistant à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à enjoindre de la convoquer à cette fin, se heurtent à l’existence d’une décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que le rappelle la préfète du Rhône dans le courrier du 22 janvier 2026 produit par Mme A.... Par suite, en l’absence de péril grave avéré, les conclusions en ce sens présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Si la requérante fait état, dans ses mémoires, de conclusions nouvelles tendant à la suspension de cette décision, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. En outre, les conclusions demandant l’annulation d’une telle décision, lesquelles ne peuvent être présentées que dans le cadre d’une requête distincte au fond, excèdent l’office du juge des référés qui ne peut prescrire que des mesures provisoires ou conservatoires. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée comme selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A.... Fait à Lyon, le 23 février 2026 Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2601115_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA