TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601116_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A..., représentée par Me Hmaida, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, en raison du silence gardé sur sa demande déposée le 10 juin 2025 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2515803 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante turque née en 1998, est entrée pour la dernière fois en France en août 2022. Alors qu’elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée en qualité d’étudiante, valable jusqu’au 14 décembre 2025, elle a sollicité, le 10 juin 2025, un titre de séjour. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution du refus implicite opposé à cette demande. Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui est en principe constatée lors d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour dès lors qu’il ressort des pièces produites et de ses écritures que le fondement invoqué à l’appui de sa demande n’est pas la qualité d’étudiante qui a justifié précédemment la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mais les liens privés et familiaux créés notamment avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité. Les circonstances qu’elle résidait régulièrement sur le territoire français antérieurement et qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle à temps plein, alors qu’elle dispose d’une proposition d’emploi, ne caractérisent pas l’existence de circonstances particulières établissant que le refus en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Dès lors, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.... Fait à Lyon, le 23 février 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2515803_20260204TA6923 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601116_20260223
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 février 2026
Référence
ORTA_2601116_20260223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel