TA106Tribunal Administratif de la GuyaneCitée 2×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601118_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission au séjour : 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui accorder une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail, le temps d’un éventuel jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est pleinement caractérisée dès lors que la décision porte une atteinte grave, immédiate et concrète à sa situation personnelle et aux intérêts fondamentaux de sa famille, ne se limitant pas à sa situation administrative, mais ayant des conséquences directes et profondes sur sa vie familiale, notamment la stabilité et le parcours scolaire de son enfant mineur, que le refus de séjour l’empêche de travailler légalement malgré une promesse d’embauche dans le domaine de la maçonnerie afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, cette situation d’incertitude permanente générant une anxiété constante et compromettant l’équilibre, le suivi et l’avenir de son enfant dont toute la vie est ancrée en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une ancienneté de présence sur le territoire français depuis 2017, de la stabilité de sa vie familiale en France avec son épouse et son enfant mineur scolarisé, ainsi que de son insertion attestée par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, ses engagements bénévoles, ainsi qu’une promesse d’embauche dans le domaine de la maçonnerie ; * elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le refus qui lui est opposé porte une atteinte grave et directe à la vie normale et au parcours scolaire de son enfant, cette décision affectant concrètement son quotidien, sa stabilité émotionnelle et son suivi scolaire ; * elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le préfet de la Guyane n’a pas pris en considération la situation humanitaire actuelle dans son pays d’origine alors que, en cas de retour en Haïti, il serait exposé à un risque réel et actuel de subir des traitements inhumains et dégradants, notamment de la part de groupes criminels et de gangs qui sévissent dans le pays ; * elle porte atteinte à son droit d’entreprendre et d’aller et venir alors qu’il dispose d’une promesse d’embauche dans le domaine de la maçonnerie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 avril 2026 sous le numéro 2601061 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant haïtien né en 1981 et entré sur le territoire en 2017, à l’âge de trente-cinq ans, a sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour, M. A... soutient que la décision porte une atteinte grave, immédiate et concrète à sa situation personnelle et aux intérêts fondamentaux de sa famille, ne se limitant pas à sa situation administrative, mais ayant des conséquences directes et profondes sur sa vie familiale, notamment la stabilité et le parcours scolaire de son enfant mineur. Toutefois, et d’une part, M. A... qui se borne à soutenir que la décision aurait des conséquences directes et profondes sur la scolarité de son enfant mineur n’apporte aucune pièce de nature en établir la réalité. Par ailleurs, si M. A... produit une promesse d’embauche, celle-ci n’est assortie d’aucun justificatif d’identité ni attestation permettant d’établir son authenticité. Enfin, il résulte de l’instruction que l’arrêté contesté prononce à son encontre un refus de séjour qui n’est pas assorti d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il n’est pas soumis à une mesure d’éloignement susceptible d’être mise en œuvre à tout moment. Par suite, aucune des circonstances qu’il avance n’est, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que la requête de M. A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2601118_20260428
Données disponibles
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