TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601119_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a délivré un titre de séjour, en tant que ce titre comporte une durée de seulement un an.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision créée une insécurité administrative incompatible avec le traitement médical à vie qu’il doit suivre ;
. le rapport de l’Office français de l’immigration et de l’intégration constitue un élément nouveau confirmant la nécessité d’un suivi médical permanent ;
. la limitation du titre de séjour à une durée d’un an, qui repose sur une appréciation incomplète et abstraite, est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600828, par laquelle M. B... demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B... ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B... doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon le 2 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2601119_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel