TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601122_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M A... B..., actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Dijon, informe le tribunal qu’il ne bénéficie plus que d’un seul jour de promenade par jour, depuis une bagarre qui s’est déroulée le 8 février 2026, et qu’il compte sur le juge administratif pour faire valoir ses droits et récupérer le second jour de promenade dont il est privé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». En se bornant à informer le tribunal qu’il ne bénéficie plus que d’un seul jour de promenade par jour, depuis une bagarre qui s’est déroulée le 8 février 2026, et qu’il compte sur le juge administratif pour faire valoir ses droits et récupérer le second jour de promenade dont il est privé, M. B... ne formule l’énoncé d’aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative. Par suite, la requête de M. B..., qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon le 16 avril 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2601122_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel