TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2601123_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 6 mai 2026 à 01h58 et le 7 mai à 10h05, M. B... A..., représenté par Me Diaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Jura, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre de l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 5 mai 2026 portant expulsion du territoire français, ainsi que de toute mesure d’éloignement subséquente, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui communiquer immédiatement par tout moyen et avant l’audience une copie de l’arrêté d’expulsion qu’il a été contraint de signer sans qu’aucune copie ne lui soit remise ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
D’une part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : (…) 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ».
Enfin, l’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de les transmettre à la juridiction compétente.
Il résulte des pièces versées au dossier que l’arrêté notifié à M. A... le
5 mai 2026 et dont il demande la suspension de l’exécution est en réalité un arrêté du ministre de l’intérieur du 2 avril 2026 par lequel celui-ci a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A.... Un tel arrêté constitue une mesure de police entrant dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-1 de ce code, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du recours formé par M. A... est celui dans le ressort duquel a son siège l’autorité ayant pris la décision attaquée. Le ministre de l’intérieur ayant son siège à Paris, la présente requête en référé ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon mais de celle du tribunal administratif de Paris.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction territorialement incompétente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Jura.
Fait à Besançon, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au préfet du Jura en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3318 février 2026
ORTA_2601123_20260218TA257 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2601123_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2601123_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel