TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601127_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Passet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de refus d’inscription en qualité de demandeuse d’emploi du 15 décembre 2025 ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à France Travail d’inscrire provisoirement Mme B... sur la liste des demandeurs d’emploi dans l’attente du jugement du tribunal à venir et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à France Travail, de procéder au réexamen de la demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emplois et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de condamner France Travail à régler à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l’urgence : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision querellée la place dans l’incapacité de percevoir les allocations chômage auxquelles elle a le droit et, par voie de conséquence, dans une situation financière difficile, et fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour, alors même qu’elle est en situation régulière par la détention d’un récépissé de renouvellement ; - cette condition est également remplie, puisqu’à défaut d’une inscription en qualité de demandeur d’emploi, elle s’expose à un refus de renouvellement de son titre de séjour puisqu’elle ne peut délivrer le document nécessaire à l’examen de sa situation ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : - la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle remplit les conditions pour être inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi conformément aux articles L. 5411-1 et suivants et R. 5221-48 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, France Travail, d’une part, informe le tribunal que la décision litigieuse du 15 décembre 2025 a été retirée et que la décision d’inscription rectifiée en date du 2 décembre 2025 a été notifiée à Mme B... le 25 février 2026 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la situation de la requérante a été régularisée. Par un mémoire en désistement, enregistré le 2 mars 2026, Mme B..., représentée par Me Passet, déclare se désister de sa requête e et entend maintenir sa demande relative aux frais irrépétibles. Vu : - la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2601126 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 15 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail a refusé son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 4. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de France Travail une somme quelconque à verser à Mme B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à France Travail. Fait à Montpellier, le 2 mars 2026. Le juge des référés, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre en charge des Solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 mars 2026 La greffière, M. C...
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2601127_20260302
Données disponibles
- Texte intégral