TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601128_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, la société l’Art de F’Hair, représentée par Me Belville, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Mâcon à lui verser une somme de 29 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison des fautes que l’établissement a commises dans l’exécution de la « convention d’occupation du domaine public hospitalier », conclue le 1er juin 2023, relative à des « prestations de coiffure à destination des résidents du long séjour et des EHPAD » ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mâcon le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions à fin de condamnation : 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 3. Le 20 mars 2026, le greffe du tribunal a invité le conseil de la société l’Art de F’Hair, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du même code. En dépit de cette demande, qui a été notifiée le 23 mars 2026 au moyen de l’application « télérecours », la société requérante n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision, expresse ou implicite, du centre hospitalier de Mâcon statuant sur une demande formée devant elle et tendant au versement d’une somme d’argent. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation présentées par la société l’Art de F’Hair, qui n’ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Mâcon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande la société l’Art de F’Hair au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société l’Art de F’Hair est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société l’Art de F’Hair. Fait à Dijon le 28 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2601128_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel