TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejetCitée 1×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601131_20260423
- Date
- 23 avril 2026
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2026 par laquelle France Travail a fixé à ce jour la date d’ouverture de ses droits à l’allocation de sécurisation professionnelle ; 2°) d’annuler la décision de la médiatrice régionale du 27 février 2026 confirmant ce refus ; 3°) d’enjoindre à France Travail de rétablir la date d’ouverture de ses droits au 20 décembre 2025 et de lui verser les arriérés d’allocations dus pour la période du 20 décembre 2025 au 28 janvier 2026, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de ces sommes, avec capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - l’arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière a pour mission de : / (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance (…) ». Aussi, aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assédic) devenu France Travail, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. M. A... conteste la date d’ouverture de ses droits à l’allocation de sécurisation professionnelle par France Travail. L’allocation de sécurisation professionnelle prévue par l’article 15 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle relève des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître d’un tel recours portant sur un refus de versement d’allocations d’assurance chômage. Les conclusions présentées par M. A... ne ressortissent donc pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, par conséquent, être rejetées en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie pour information en sera transmise à France Travail. Fait à Poitiers, le 23 avril 2026. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. BRUNET
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2601131_20260423