TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601133_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Aldeguer, demande au juge des référés : de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 7 mars 2024 ; d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande ou de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... expose qu’il est entré en France en 2021 où il réside depuis lors. Il demande au juge des référés de suspendre la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de titre de séjour déposée le 7 mars 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » ; La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l’attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B... se borne à soutenir qu’il a fixé le centre de ses intérêts familiaux et privés en France et qu’il justifie d’une intégration par le travail. Pour autant M. B... ne produit aucune pièce relative à sa situation postérieure au mois de mars 2024. Il ne justifie ainsi par aucun élément actuel d’une situation particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l’attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble, le 5 février 2026. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2601133_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA