TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601137_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Vincent demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer quatre points sur son permis de conduire correspondant à l’infraction commise le 12 juillet 2024 à 3 heures 57, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti (…) ». 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Par suite, le requérant n’est pas recevable, en l’absence de conclusions à fin d’annulation ou de réformation dirigées contre une décision, à demander au tribunal d’enjoindre à titre principal au ministre de l’intérieur de créditer le capital de son permis de conduire de quatre points suite à l’opposition qu’il a formé contre une ordonnance pénale. La requête de M. A... est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 19 mars 2026. Le magistrat désigné, Signé F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2601137_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel