TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601137_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. A... B..., conteste devant le tribunal la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité l’a informé de la prolongation de son congé longue maladie du 7 juin 2025 au 6 septembre, de ce qu’il le plaçait en congé non rémunéré à compter du 7 septembre 2025 au 6 mars 2026, période renouvelable jusqu’à une durée maximale d’une année et de ce qu’à l’issue de ses droits dans cette nouvelle position médico-administrative, une procédure de licenciement sera engagée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser(…)». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». 2. M. B... se borne à se prévaloir de l’avis favorable rendu par le conseil médical départemental de la Gironde qui, en formation restreinte du 20 novembre 2025, s’est prononcé, au regard notamment de l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie, en faveur de la prolongation du congé maladie jusqu’à l’épuisement des droits et conclut à l’inaptitude totale et définitive à ses fonctions et a observé qu’il relève d’un reclassement professionnel dans un autre emploi. Toutefois, il ne soulève aucun moyen et aucune argumentation juridique. Dans ces conditions, et en l’absence de régularisation dans le délai de recours contentieux, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Bordeaux, le 24 mars 2026. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2601137_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel