TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601138_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que il est vrai qu’il était employé en intérim mais il a désormais un contrat à durée indéterminée ; il dispose d’un logement stable et il subvient à ses besoins depuis qu’il a dix-neuf ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que le demandeur, employé en tant qu’intérimaire, n’avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. M. A... soutient qu’il est désormais employé en contrat à durée indéterminée par la société qui l’avait employé comme intérimaire à partir du mois de mai 2025. Ce contrat à durée indéterminée a été signé le 30 décembre 2025, postérieurement à la décision attaquée. Cette circonstance postérieure est donc sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le requérant fait également valoir qu’il subvient à ses besoins depuis de nombreuses années mais ne produit qu’un bulletin de salaire du 11 juin 2025 pour un montant de 587 euros. Il n’assortit donc pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé. La requête ne soulève donc qu’un moyen inopérant et un moyen manifestement non assorti de précisions suffisantes. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 17 mars 2026. La présidente, H. Douet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2601138_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel