TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601148_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 27 février et 12 avril 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de rejet de l’ONIAM en date du 23 janvier 2026 ; 2°) d’ordonner une expertise médicale judiciaire indépendante, aux fins d’évaluer le lien de causalité entre la vaccination obligatoire contre la Covid-19 et les troubles qu’elle présente ; 3°) de réserver ses droits quant à l’indemnisation de ses préjudices après le dépôt du rapport d’expertise ; 4°) mettre les dépens à la charge de l’ONIAM. Par un courrier du 3 mars 2026, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en application des articles R. 412-1 et R. 431-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». 3. L’auteure de la requête enregistrée au greffe du tribunal n’a pas constitué d’avocat en violation de l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Mme A... a été dûment invitée, par un courrier du greffe du tribunal en date du 3 mars 2026, mis à sa disposition le même jour par l’intermédiaire du service Télérecours citoyen, à régulariser sa requête, à peine d’irrecevabilité. La requérante n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti, en l’espèce 15 jours, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Toulon, le 28 avril 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2601148_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel