TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601153_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Pougault, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel la préfète de l’Aveyron l’a maintenu en rétention administrative ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aveyron de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l’ordonnance n° 26/00326 du 15 février 2026 par laquelle la juge désignée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de M. A... ; -les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / (…) ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (…) ». 2. Par une ordonnance du 15 février 2026, postérieure à l’introduction de la requête, la juge désignée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin au maintien en rétention de M. A.... Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête. 3. En second lieu, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A... à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions combinées des articles susvisés. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A... à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre l’arrêté de la préfète de l’Aveyron du 11 février 2026. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Pougault et à la préfète de l’Aveyron. Fait à Toulouse, le 19 février 2026. Le magistrat désigné, B. ZOUAD La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2601153_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA