TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601154_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision 16 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’Orléans lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 février 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) d’Orléans a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A... au motif qu’elle a présenté une demande d’asile, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ». L’article R. 921-3 du même code précise que : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Par une décision du 16 février 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’Orléans a refusé d’accorder à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été remise le jour même en mains propres contre signature. Toutefois, la requête présentée par Mme A... a été envoyée au tribunal par voie postale le 25 février 2026 ainsi que cela ressort du timbre posé par les services de La Poste sur l’enveloppe contenant la requête, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A... doit être rejetée dans toutes ses conclusions en faisant application du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la directrice territoriale l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’Orléans.
Fait à Orléans, le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2601154_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA