TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601157_20260317
- Date
- 17 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre pour le recouvrement d’amendes forfaitaires majorées et de forfaits post-stationnement majorés impayés et un avis de saisie administrative ;
2°) de prononcer le remboursement des sommes prélevées à hauteur de 4 685,20 euros, sous déduction des sommes déjà restituées, avec intérêts légaux ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme au titre du préjudice subi du fait de ces saisies irrégulières, dont le montant sera apprécié souverainement par le tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens éventuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions d’une requête contestant des avis à saisie administrative à tiers détenteurs émis pour le recouvrement des forfaits post-stationnement et des amendes forfaitaires, qui relèvent du juge de l’exécution, juge spécialisé du tribunal judiciaire chargé des difficultés concernant les titres exécutoires et des contestations de saisies, ainsi que des conclusions aux fins de remboursement des sommes prélevées à la suite de ces avis et aux fins d’indemnisation du préjudice subi en raison de ces saisies administratives. Ainsi, la requête de M. B... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lyon, le 17 mars 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2026
Référence
ORTA_2601157_20260317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel