TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601159_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2026 M. B... C... demande au tribunal, d’une part, de confirmer l’irrégularité au regard des règles de propagande de la communication électronique de la liste menée par M. A..., adjoint au maire, « cap sur l‘avenir » dans le cadre de la campagne pour les élections municipales du 15 mars 2026, d’autre part, d’intime à ce dernier de cesser ces pratiques irrégulières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. » 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. » 3. Enfin, s’il appartient au juge administratif d’annuler les élections lorsque la sincérité du scrutin a été altéré, il n’est en revanche pas compétent pour intimer à des particuliers, fussent-ils candidats à des élections, de cesser certains comportements ni même de statuer sur la régularité de ces comportements. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présente, à supposer qu’elle puisse être regardée comme une protestation électorale, présente un caractère prématuré au regard des dispositions précitées de l’article L. 248 du code électoral et qu’elle ne peut en tout état de cause qu’être rejetée comme manifestement irrecevable au regard de la teneur ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Bordeaux, le 17 février 2026. Le président de la 1ère chambre M. D... La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2601159_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel