TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601165_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. D... C..., tête de la liste « Langrune, un Avenir pour notre Village », signale au tribunal le non-respect de certaines règles électorales par la liste « Bien Vivre ensemble à Langrune », conduite par M. B... A..., pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Langrune-sur-Mer (14830).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 119 du même code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ».
3. Le juge administratif ne peut se prononcer sur des irrégularités entachant le déroulement des opérations électorales que lorsqu’il est saisi en tant que juge de l’élection d’une demande tendant à leur annulation.
4. La requête de M. D... C... qui, bien qu’intitulée « recours pour non-respect des règles électorales », se borne à décrire certains faits relatifs à l’affichage électoral et aux votes par procuration lors du scrutin des 15 et 22 mars 2026 à Langrune-sur-Mer, ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation des opérations électorales ayant eu lieu dans cette commune. Dès lors, elle n’a pas le caractère d’une protestation électorale.
5. Par suite, la requête de M. C... ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C....
Fait à Caen, le 28 avril 2026.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie ColletCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2601165_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel