TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 31 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601169_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un rendez-vous pour régulariser sa situation administrative. Il soutient être arrivé Mayotte en 2018 où il a accompli toute sa scolarité, il se trouve aujourd’hui dans l’impossibilité de poursuivre ses études faute de pouvoir déposer une demande de titre de séjour, malgré de multiples démarches infructueuses pour obtenir un rendez-vous à la préfecture via le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et par courriel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 2. En l’espèce, M. B... A..., né le 31 décembre 2005, soutient que malgré de nombreuses tentatives sur le site de l’ANEF et par courriel, il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et régulariser sa situation administrative. Toutefois, la requête de M. A..., qui n’a pas présenté un recours en référé, ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Dès lors, la présente requête tendant à prononcer une injonction à titre principal à l’autorité administrative, qui ne peut être régularisée, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 31 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
ORTA_2601169_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel