TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601170_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A... B... demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault lui a refusé le bénéfice des dispositions de l’article 779 II du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut à l’incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjade, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Aux termes de l'article 662 du code général des impôts : « Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d’enregistrement : (...) 4° Les mutations par décès. ». Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « (…) En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort. (…) ». Ainsi lorsqu’il s’agit de droits de mutation dus au titre d’une succession, seul le tribunal judiciaire peut être saisi d’un recours contre une décision de l’administration fiscale en matière de droits de mutation par décès et il n’appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur un tel litige. 3. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault lui a refusé le bénéfice de l’abattement de 159 325 euros prévu au II de l'article 779 du code général des impôts pour la perception des droits de mutation à titre gratuit sur la part de tout héritier incapable de travailler dans les conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité, dans le cadre de la succession de M. C... B.... Le litige qui l’oppose à l’administration fiscale porte sur des droits de succession, qui constituent des droits d’enregistrement. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales, le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître du contentieux des droits d’enregistrement. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault. Fait à Montpellier, le 18 mars 2026. La magistrate désignée, A. Bourjade La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 mars 2026. La greffière, P. Albaret
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2601170_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel