TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601172_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme D... E... et Mme C... E... demandent au tribunal de leur délivrer les actes de naissance de M. B... E... et de M. A... E.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ». Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l'état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / (…) ». La requête présentée par Mmes E... tend à la délivrance des actes de naissance de M. B... E... et de M. A... E.... Cette demande se rapporte au fonctionnement des services de l’état civil, placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Dès lors, elle échappe manifestement à la compétence des juridictions administratives. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mmes E... comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes E... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E... et à Mme C... E.... Fait à Nantes, le 3 février 2026. La présidente, H. Douet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2601172_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel