TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601174_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un courrier, enregistré le 26 février 2026, la commune de Sully-sur-Loire, représentée par son maire en exercice, porte à la connaissance du tribunal des faits susceptibles de constituer des manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du prochain scrutin municipal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif / Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 119 de ce code : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai / Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal (…) ». Si à l’occasion d’une protestation électorale formée contre les résultats d’une élection dans les conditions prévues par l’article R. 119 du code électoral, le juge de l’élection peut être saisi, par tout électeur, tout éligible ou par le préfet, d’irrégularités entachant le déroulement de la campagne électorale, la commune de Sully-sur-Loire est irrecevable à saisir le juge de l’élection de faits susceptibles de constituer des manœuvres de nature à altérer la sincérité des futures élections municipales prévues les 15 et 22 mars 2026. Il en résulte que la requête de la commune de Sully-sur-Loire est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Sully-sur-Loire est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sully-sur-Loire. Fait à Orléans, le 5 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2601174_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel