TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejetCitée 5×
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2601174_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, Mme B... A..., demande au tribunal d’annuler la décision 3F du 08 octobre 2025 de la préfète de la Haute-Marne par laquelle a été suspendue la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Elle soutient que l’usage de son permis de conduire est nécessaire pour exercer son activité professionnelle d’aide-soignante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le 04 octobre 2025 à 15h04 sur la commune de Domblain, une infraction pour conduite sous l’empire d’alcool a été constatée à l’encontre de Mme A.... Par une décision 3F du 08 octobre 2025, la préfète de la Haute-Marne a pris une mesure de rétention et de suspension de son permis de conduire dont elle demande l’annulation. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Mme A... se borne à soutenir qu’elle est mère de quatre enfants et aide-soignante et que le permis de conduire lui est indispensable. Or un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision contestée et doit être écarté comme inopérant. Il résulte du point 3 que le moyen soulevé entre dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La requête de Mme A... doit par suite être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, 8 avril 2026. La présidente du tribunal, Signé S. MÉGRET La République mande et ordonne à la Préfète de la Haute Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 février 2026
DTA_2601173_20260224TA6924 février 2026
DTA_2601174_20260224TA6924 février 2026
DTA_2601175_20260224TA6924 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2601174_20260408