TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2601175_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence dans un délai de 48 heures soit de procéder à la mise à jour des données administratives permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, soit de fixer une convocation dédiée au dépôt hors ligne de sa demande de titre de séjour, soit de prendre toute mesure utile permettant l’enregistrement immédiat et effectif de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le cas échéant sous astreinte. Elle soutient que : - alors qu’elle est bénéficiaire de la protection subsidiaire et a déposé l’ensemble des documents requis, aucune convocation ni aucune solution pour enregistrer et instruire sa demande de titre de séjour du fait du blocage de la plateforme ANEF n’a été mise en œuvre ; son autorisation provisoire de séjour expire le 7 février 2026 et l’expose à un risque immédiat de rupture de séjour effectif et de droits sociaux, la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne remédiant pas à l’atteinte portée à l’accès effectif à la procédure de dépôt de la demande de titre de séjour ; - une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, notamment le droit de demeurer régulièrement sur le territoire en tant que bénéficiaire d’une protection internationale, le droit à un recours effectif et à l’accès à une procédure administrative et le principe de sécurité juridique et de continuité des droits sociaux est caractérisée par les dysfonctionnements administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Lorsqu’une requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l’instruction que Mme B... est munie d’une autorisation provisoire de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, délivrée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence le 8 août 2025 et valable jusqu’au 7 février 2026. Elle est convoquée par le service des étrangers de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence le 29 janvier 2026 dans le cadre du renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Mme B... ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle ne pourrait à brève échéance justifier de la régularité de son séjour en France ou serait privée de ses droits sociaux. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de la situation d’urgence particulière, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 28 janvier 2026. Le juge des référés, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
ORTA_2601175_20260128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA