TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601176_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 206, Mme B... A..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour sans délai ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer tout document provisoire permettant de régulariser sa situation dans l’attente de la décision à intervenir, dans un délai de 48 heures. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en situation irrégulière en l’absence de document provisoire de séjour, qu’elle risque d’être interpellée, qu’elle ne peut renouveler ses droits sociaux, ni effectuer ses démarches quotidiennes et que sa situation familiale exige sa présence auprès de son mari ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle relève des obligations légales du préfet ; - sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. D’une part, si Mme A... soutient que la condition d’urgence définie à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative est remplie, elle se borne à soutenir, sans autre précision ni justification, qu’elle est en situation irrégulière en l’absence de document provisoire de séjour, qu’elle risque d’être interpellée, qu’elle ne peut renouveler ses droits sociaux, ni effectuer ses démarches quotidiennes et que sa situation familiale exige sa présence auprès de son mari. Ainsi, la condition d’urgence ne peut manifestement être regardée comme remplie. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R.*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». Au demeurant, il résulte de l’instruction que Mme A... a demandé la délivrance d’un titre de séjour le 18 septembre 2025. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R.*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de Mme A... doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par Mme A... sont de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est manifestement pas remplie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Melun, le 3 février 2026. Le juge des référés, Signé : D. Vérisson La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORTA_2601176_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA