TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601176_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère lui a refusé l’octroi d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par un courrier du 5 février 2026, le greffe du tribunal a invité Mme B..., dans un délai de quinze jours, à produire le recours administratif préalable obligatoire, ou l’accusé de réception du dépôt de ce recours accompagné d’un exemplaire de la requête signée. Par le même courrier du 5 février 2026, le tribunal a informé Mme B... que sa requête était insuffisamment motivée et l’a invitée à la régulariser grâce à l’envoi d’un formulaire, et ce dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de l’action sociale et des familles ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…).Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) ». 3. Aux termes de l’article R.772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge administratif. 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 février 2026 et dont le pli envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception a été réceptionné le 10 février suivant, Mme B... n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l’administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours et n’a produit aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Grenoble, le 5 mars 2026. La 1ère vice-présidente, M. A... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2026
Référence
ORTA_2601176_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel