TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2601180_20260227
- Date
- 27 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. B... A..., représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2026 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d’enjoindre, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Bidault en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu : - la décision par laquelle M. Banvillet, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l’article R. 351-3 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) » Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait à Limay dans le département des Yvelines, à la date de l’arrêté attaqué pris en matière de police spéciale des étrangers. En vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête étant le tribunal administratif de Versailles, il y a lieu de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... A... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Bidault et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Rouen le 27 février 2026. Le vice-président, M. BANVILLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 février 2026
Référence
ORTA_2601180_20260227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel