TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2601180_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M A... C... interroge le tribunal afin de lui indiquer si certaines pratiques observées à l’occasion des élections municipales de Blacy sont conformes au code électoral. Vu les pièces du dossier. Vu : le code électoral ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ». La requête de M C..., qui se borne à demander au tribunal de lui confirmer si certaines pratiques observées à l’occasion des élections municipales de Blacy sont conformes au code électoral, ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation des opérations électorales ayant eu lieu le 15 mars 2026 à Blacy. Dès lors, elle n’a pas le caractère d’une protestation électorale. Par ailleurs, il n’appartient pas à la juridiction administrative de prodiguer des conseils juridiques. Par suite, la requête de M. C... ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Yonne. Fait à Dijon le 26 mars 2026. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORTA_2601180_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel